Covid-19 : flash info technique au 30 mars
Note adressée aux scènes adhérentes du SNSP dans le prolongement des notes du 24 mars et du 13 mars dernier et disponible publiquement sur le site internet du SNSP.
Face à la situation fluctuante liée au virus COVID-19 sur le territoire, le SNSP souhaite faire un état des dernières informations.
L’équipe du SNSP et l’ensemble des membres du Bureau mettent tout en œuvre pour répondre au plus vite aux sollicitations de ses adhérents.
Concrètement, les adhérents sont invités – pour faciliter le traitement de leurs questions juridiques – à utiliser la messagerie “Mon service juridique” (rubrique “mes messages”), 3ème menu sur la gauche de l’espace membres (modalités de connexion ICI).
En cas de difficulté d’accès à l’espace membres, adresser un mail à info@snsp.fr ou téléphoner au 01 40 18 55 95.
I – QUESTIONS / REPONSES DU MINISTERE DE LA CULTURE
Le ministère de la culture vient de finaliser une note d’information qui apporte des réponses relativement précises aux questions actuellement posées par les employeurs et les salariés du secteur sur le chômage partiel et les annexes 8 et 10 de l’assurance chômage : https://www.culture.gouv.fr/Actualites/Employeurs-culturels-face-aux-impacts-de-la-crise-de-coronavirus
En outre, le ministère de la Culture a mis en place une cellule d’information destinée à aider par secteur les professionnels impactés par la propagation du virus :
– Professionnels de la musique : info.covid19@cnv.fr
– Professionnels du théâtre, cirque et art de la rue : juridique@artcena.fr
– Professionnels de la danse : ressources.pro@cnd.fr
– Pour toutes les autres questions liées au spectacle : covid19-spectacles@culture.gouv.fr
II – LES ORDONNANCES PRISES EN APPLICATION DE LA LOI URGENCE SANITAIRE
Sont parues au journal officiel, plusieurs ordonnances prises dans le cadre de la loi d’urgence sanitaire du 23 mars 2020. Un projet de loi de ratification devra être déposé dans un délai de 2 mois à l’issue de chaque ordonnance pour leur donner valeur législative.
II.1. Fonds d’urgence :
Fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par la propagation de l’épidémie Ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 202
L’ordonnance n°2020-317 créé un fonds de solidarité. Il a pour objet le versement d’aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du Covid-19. Il est créé pour une durée de 3 mois.
Le champ d’application du dispositif, les conditions d’éligibilité et d’attribution des aides, leur montant ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds, seront fixés par décret.
Fonds de secours à la musique et aux variétés – CNM et SACEM, ADAMI, SPEDIDAM
Le CNM (Centre National de la Musique) a annoncé le 24 mars l’ouverture d’un fonds de secours à la musique et aux variétés doté de 11,5 M€ (10M€ du CNM et 500k€ pour SACEM, Adami, Spedidam).
Tous les renseignements sont disponibles sur le site du CNM ICI.
Une adresse mail spécifique a été créée : secours@cnv.fr
Pour toute question sur ce fonds et/ou pour bénéficier de ce fonds, nous vous invitons à vous rapprocher du CNM.
N’hésitez pas à nous informer de toute difficulté.
II.2 – Droit du travail et de la sécurité sociale
A noter que certaines dispositions ne sont pas applicables au secteur du spectacle vivant subventionné en tant que tel, ou parce que certaines conditions doivent être remplies.
II.2.1 – Adaptation temporaire des conditions et des modalités d’attribution de l’indemnité complémentaire prévue à l’article L.1226-1 du code du travail. Ordonnance n° 2020-322 du 25 mars 2020
En principe, les salariés en absence pour maladie ou accident bénéficie de l’indemnité journalière versée par l’assurance maladie, en plus de cette indemnité journalière.
Le texte supprime la condition d’ancienneté de 1 an et ouvre aux salariés intermittents le bénéficie de cette indemnité jusqu’à fin août 2020.
II.2.2 – Dispositions concernant les congés payés, RTT, compte épargne temps Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020
Congés payés :
Par accord d’entreprise ou de branche, l’employeur est autorisé, dans la limite de six jours de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d’un jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.
L’accord peut autoriser l’employeur à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié et à fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise, jusqu’au 31 décembre 2020.
Le nombre maximum de jours concernés est de 6 jours.
>> A noter, la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles ne prévoit pas cette possibilité.
Journée réduction du temps de travail (RTT) conventionnels, jours de repos liés conventions de forfait et compte épargne temps :
Les articles 2 et 3 de l’ordonnance permettent à l’employeur, jusqu’au 31 décembre 2020, sous réserve de respecter un délai de prévenance d’au moins un jour franc de
1° Imposer la prise de repos acquis à des dates déterminées par l’employeur,
2° Modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos.
Le nombre maximal de jours concernés est de 10 jours.
II.3 – Dispositions temporaires sur l’assurance chômage Ordonnance n° 2020-324 du 25 mars 2020
Cette ordonnance prévoit que la prolongation des droits des demandeurs d’emploi qui épuisent leurs droits à compter du 12 mars 2020 et jusqu’à une date fixée par arrêté du ministre chargé de l’emploi et au plus tard jusqu’au 31 juillet 2020.
Le décret d’application est également paru au journal officiel.
Pour les salariés artistes et techniciens, en CDD-U, le ministère de la Culture vient d’apporter les éclaircissements demandés par l’ensemble des organisations – voir FAQ – https://www.culture.gouv.fr/Actualites/Employeurs-culturels-face-aux-impacts-de-la-crise-de-coronavirus
II.4 – Dispositions sur l’Activité partielle (ancien chômage partiel)
Décret n°2020-325 du 25 mars 2020 relatif à l’activité partielle
Le nouveau décret prévoit une réduction des délais d’instruction et une procédure simplifiée :
L’entreprise a jusqu’à 30 jours pour déposer sa demande en ligne, à compter du jour où elle a placé ses salariés en activité partielle avec effet rétroactif (Ex : Si l’entreprise a placé ses salariés en activité partielle le 20 mars 2020, elle a jusqu’au 20 avril 2020 pour effectuer sa demande).
Les DIRECCTE répondent sous 48h (au lieu de 15 jours). Le silence de l’administration dans ces 48 heures, vaut décision d’accord.
L’avis du CSE (ou du CSE-C) pourra intervenir après le placement des salariés en activité partielle. Il est adressé dans les 2 mois à compter de la demande d’activité partielle.
L’autorisation d’activité partielle peut être accordée pour une durée maximum de 12 mois (au lieu de 6 mois).
Pendant les périodes d’activité partielle, l’employeur doit verser une indemnité au salarié couvrant 70% de la rémunération antérieure brute servant d’assiette de congés payés ou de la rémunération prévue au contrat. La prise en charge de l’État et de l’Unedic couvre cette indemnité mais est plafonnée à 70 % de 4,5 SMIC horaire.
>> Mention sur le bulletin de paie
Le décret prévoit que l’employeur doit désormais remettre un bulletin de paye avec une ligne spécifique activité partielle, indiquant le nombre d’heures indemnisées, le taux appliqué pour le calcul de l’indemnité horaire reçue par le salarié et les sommes versées au titre de la période considérée. Un document indiquant le nombre des heures indemnisées, les taux appliqués et les sommes versées au titre de la période considérée est remis au salarié par l’Agence de service et de paiement (ASP).
A venir, un projet d’ordonnance prévoit l’adaptation par décret de règles pour les salariés qui ne sont pas soumis aux dispositions légales ou conventionnelles relatives à la durée du travail (comme c’est le cas des artistes), concernant la fixation et le calcul de l’indemnité́ et de l’allocation.
Selon le ministère du travail (DGEFP), cette disposition ouvre la voie à une adaptation pour les artistes rémunérés au cachet.
Ce qui ne change pas : les demandes doivent être déposées sur le site dédié : https://activitepartielle.emploi.gouv.fr
La DIRECCTE territorialement compétente instruit les dossiers. Les demandes doivent comprendre le nombre de salariés concernés, la période prévisible de sous-activité, le nombre d’heures afférentes et doivent être motivées (justification des annulations de dates par exemple).
Si la demande est validée, l’employeur pourra alors faire ses demandes d’indemnisation à l’issue du mois considéré sur le même portail. Seules les heures effectivement non travaillées par les salariés ouvrent droit à indemnisation.
Le ministère du Travail indique que le simulateur de calcul sera prochainement mis à jour sur son site du ministère (www.simulateurap.emploi.gouv.fr). En outre, il précise que l’allocation est versée à l’entreprise par l’Agence de service et de paiement (ASP), dans un délai moyen de 12 jours.
II.5 – Mesures en droit public
II.5.1 – Instruction des dossiers par les administrations Ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020
L’ordonnance relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période prévoit une suspension de tous les délais d’instruction, en cours et à courir, par les administrations pour la période comprise « entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la cessation de l’état d’urgence sanitaire ».
Le Secrétariat Général du ministère de la Culture précise que cette suspension s’applique en particulier à toutes les procédures instruites par la DGCA ou les DRAC et donnant lieu à un accord, une décision ou un avis et notamment, pour ce qui concerne le spectacle vivant, la licence d’entrepreneur de spectacles.
II.5.2 – Les règles de la commande publique Ordonnance n°2020-319 du 25 mars 2020
L’ordonnance adapte les règles de passation, de délais de paiement, d’exécution et de résiliation des contrats publics, notamment les règles relatives aux contrats de la commande publique. Les délais des procédures de passation en cours peuvent être prolongés et les modalités de mise en concurrence aménagées.
– types de contrats concernés : pour les contrats relevant du code de la commande publique, mais aussi les autres « contrats publics » n’en relevant pas
– période d’effectivité : pour les contrats en cours ou conclus à partir du 12 mars 2020 et jusqu’à 2 mois après la fin de l’état d’urgence (en principe le 24 juillet 2020 : 2 mois à compter de la date de parution de la loi du 23 mars + 2 mois = 24 mars => 24 mai => 24 juillet).
– condition de mise en œuvre : les acheteurs devront démontrer un lien de causalité au regard des mesures prises pour faire face aux conséquences de la propagation du covid19 et des mesures prises pour en limiter la propagation, ce que soit en période de passation ou d’exécution des contrats.
– avenant et prolongation obligatoire de la durée de la consultation :
Les contrats ne peuvent être prolongés que dans certaines situations limitées, c’est-à-dire que la prolongation n’est pas possible si le contrat porte sur des prestations qui ne peuvent « souffrir d’aucun retard ». Dans les autres cas, l’acheteur doit prolonger les délais de réception des candidatures et des offres « d’une durée suffisante » pour permettre aux opérateurs économiques de présenter leur candidature ou de soumissionner. La prolongation se fait donc au cas par cas.
Les dossiers de consultation peuvent être adaptés sous réserve de veiller à l’égalité de traitement.
Les contrats arrivés à terme pendant la période d’urgence sanitaire peuvent être prolongés par avenant.
II.5.3 – Augmentation de l’avance
Possibilité de l’augmenter à 60 % du montant du marché ou du bon de commande et sans exiger la constitution d’une garantie à première demande. Cela suppose néanmoins, la conclusion préalable d’un avenant si le marché est en cours. Les acheteurs ne sont pas tenus d’exiger la constitution d’une garantie à première demande pour les avances supérieures à 30 % du montant du marché.
II.5.4 – Levée temporaire de la clause de service rendu pour les contrats publics soumis ou non à la commande publique
Mesures pour l’exécution du contrat à l’exception des stipulations qui se trouveraient être plus favorables au titulaire du contrat.
Le titulaire, en cas d’impossibilité d’exécuter tout ou partie d’un bon de commande ou d’un contrat, notamment lorsqu’il démontre qu’il ne dispose pas des moyens suffisants ou que leur mobilisation ferait peser sur lui une charge manifestement excessive :
– absence de sanction et absence de responsabilité contractuelle, toutefois, cette précision constitue plus un affichage qu’une réelle règle puisqu’en l’absence de retard imputable au titulaire ou en présence d’une prolongation des délais d’exécution, les pénalités de retard ne sont en tout état de cause pas applicables ;
– possibilité de conclure un marché de substitution pour les besoins ne pouvant souffrir aucun retard, nonobstant toute clause d’exclusivité, et sans responsabilité contractuelle de l’acheteur, ni aux frais et risques du titulaire empêché.
– indemnisation du titulaire des dépenses engagées d’un marché ou bon de commande résilié du fait de l’état d’urgence sanitaire
– règlement d’un marché forfaitaire dont l’exécution est suspendue, selon les modalités et montants prévus au contrat ; un avenant de régularisation sera nécessaire.
– suspension du règlement du concédant lorsqu’un concessionnaire a été conduit à suspendre l’exécution du contrat, une avance au concessionnaire sur les sommes qui lui seraient dues est également possible.
– indemnisation du concessionnaire en cas de suspension de la concession entraînant des modifications significatives des modalités d’exécution : compensation des surcoûts de l’exécution, même partielle, du service ou des travaux, lorsque la poursuite de l’exécution de la concession impose la mise en œuvre de moyens supplémentaires qui n’étaient pas prévus au contrat initial et qui représenteraient une charge manifestement excessive au regard de la situation financière du concessionnaire. Il nous semble qu’il s’agit là d’une sorte d’aménagement de l’imprévision.