10/06/2020

Covid-19 / reprise d’activité : flash info au 10 juin 2020

Note adressée aux scènes adhérentes du SNSP dans le prolongement des notes du 20 mai, 7 mai, 22 avril, 10 avril, 30 mars, 24 mars et 13 mars dernier à consulter.

Cette note est disponible publiquement sur le site internet du SNSP.

Le SNSP invite ses adhérents à utiliser la messagerie « mon service juridique » de l’espace membres pour toute question (3ème menu sur la gauche de l’espace membres – modalité de connexion ICI). En cas de difficultés d’accès à cet espace : 01 40 18 55 95 – info@snsp.fr

Les éléments mis à jour depuis la précédente note du 7 mai, sont en BLEU dans le texte ; les (nouveaux) liens hypertextes sont en italique.

I – REPRISE D’ACTIVITE – DECONFINEMENT

I. 1 – Mesures de reprise d’activité

I. 1. 1 – Protocole de déconfinement du Ministère du Travail

Le Ministère du Travail a élaboré un protocole national de déconfinement pour les entreprises auquel tous les secteurs doivent se référer :

Protocole national de déconfinement pour les entreprises pour assurer la santé et la sécurité des salariés (3 mai 2020)

I. 1. 2 – Médecine du travail – CMB, Centre Médical de la Bourse

Les services du CMB (médecins du travail – préventeurs) ont élaboré des notes techniques à destination des entreprises et des salariés :

I. 1. 3 – Ministère de la Culture – Direction générale de la création artistique (DGCA)

La DGCA a élaboré des fiches spécifiques pour le spectacle et l’Éducation Artistique et Culturelle – mises à jour au 19 mai 2020.
Le CMB, la CRAMIF et les partenaires sociaux du spectacle ont participé à leur rédaction.
Elles sont validées par le Ministère du Travail et le Ministère de la Santé.

Ces fiches vont être complétées par des fiches par disciplines – Musique / Danse et cirque / Théâtre, marionnettes et arts de la rue – qui détailleront les modalités de reprise du travail artistiques. Ces fiches devront être publiées prochainement.

A consulter la page internet dédié du site du Ministère de la Culture : « Déconfinement : aide pour la reprise d’activité et la réouverture au public« 

Autre information :

I. 2 – Textes applicables

Décret n°2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire

Le texte énonce :

Les principes :
– Le principe de distanciation sociale incluant une distanciation physique d’au moins un mètre entre deux personnes, dites « barrières » est applicable en tout lieu et toute circonstance.
– Les rassemblements, réunions, activités, accueils et déplacements qui ne sont pas interdits en vertu du présent décret sont organisés en veillant au strict respect de ces mesures.

Les exceptions :
Ces interdictions ne concernent pas les salles de spectacles, les chapiteaux, tentes et structures dans les départements classés en zone verte.

L’exploitant de ces espaces culturels doit mettre en œuvre les mesures de nature à permettre le respect des mesures d’hygiène et de distanciation sociale, incluant la distanciation physique d’au moins un mètre entre deux personnes, dans les conditions suivantes :

– les personnes accueillies ont une place assise,
– une distance minimale d’un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe de moins de dix personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble (unité épidémiologique),
– l’accès aux espaces permettant des regroupements est interdit sauf s’ils sont aménagés de manière à respecter l’interdiction de rassemblement de plus de 10 personnes
enfin, le port du masque est obligatoire sauf pour la pratique d’activités artistiques. Ce port n’est pas obligatoire pour les enfants de moins de onze ans.

L’exploitant peut limiter l’accès à l’établissement à cette fin. Les utilisateurs de ces lieux doivent être informés des mesures par affichage.

Les salles de spectacles, chapiteaux, tentes et structures de première catégorie – accueillant plus de 1 500 personnes – souhaitant rouvrir au public doivent en faire la déclaration au préfet de département au plus tard 72 heures à l’avance. Celui-ci peut interdire ou restreindre l’accès au lieu en fonction des circonstances locales.

Le préfet de département peut, lorsque l’évolution de la situation sanitaire le justifie, prendre de nouvelles mesures de « confinement ».

Enfin, le décret dispose qu’«aucun événement réunissant plus de 5 000 personnes ne peut se dérouler sur le territoire de la République jusqu’au 31 août 2020 ».

Interdiction spéciale « temporaire » : Zone ORANGE

II. – Dans les départements classés en zone orange, les établissements recevant du public figurant ci-après ne peuvent accueillir de public :
1° Etablissements de type L : Salles d’auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple, sauf pour les salles d’audience des juridictions, les salles de ventes, les accueils de jour de personnes en situation de précarité ainsi que pour les centres sociaux.
2° Etablissements de type CTS : Chapiteaux, tentes et structures ;

Selon le ministère de la culture, le texte ne fait pas obstacle à la tenue de répétitions, de résidences ou d’enregistrements dans ces établissements, dès lors que l’interdiction « d’accueil du public » ne correspond pas à l’accueil de professionnels dans un cadre professionnel.

II – INFORMATIONS DU MINISTERE DE LA CULTURE

II. 1 – Fonds d’urgence Spectacle Vivant : plate-forme

Le ministère de la culture a mis en place une plate-forme pour le fonds d’urgence Spectacle Vivant hors musique. Cette plate-forme est accessible grâce au lien suivant : www.fusv.org.

Le dispositif peut recueillir les demandes d’aides financières.

II. 2 – Questions / réponses du Ministère de la Culture

Le ministère de la culture a publié une note d’information qui apporte des réponses relativement précises aux questions actuellement posées par les employeurs et les salariés du secteur sur l’activité partielle et les annexes 8 et 10 de l’assurance chômage : https://www.culture.gouv.fr/Actualites/Employeurs-culturels-face-aux-impacts-de-la-crise-de-coronavirus

Toutefois certaines avancées ne répondent pas à toutes les problématiques. Aussi, des réunions régulières se tiennent avec le ministère. Et des précisions sont régulièrement apportées.

En outre, le ministère de la Culture a mis en place une cellule d’information destinée à aider par secteur les professionnels impactés par la propagation du virus :
– Professionnels de la musique : info.covid19@cnv.fr
– Professionnels du théâtre, cirque et art de la rue : juridique@artcena.fr
– Professionnels de la danse : ressources.pro@cnd.fr
– Pour les festivals : festivals-covid19@culture.gouv.f
– Pour toutes les autres questions liées au spectacle : covid19-spectacles@culture.gouv.fr

En parallèle, le ministère de la culture a élaboré une note à destination des employeurs du spectacle, diffusée en DRAC ICI

III – LES MESURES SPECIFIQUES AU SECTEUR – FNAS

Dans le cadre du Conseil de gestion du FNAS où siègent dorénavant les organisations d’employeurs, la question de l’assujettissement de l’indemnité « activité partielle » à la contribution au FNAS a été évoquée.

Le SNSP estime essentiel de permettre au FNAS d’aborder le plus sereinement possible la gestion des activités au plus près des besoins des salariés, aussi il invite ses adhérents à maintenir le versement de cette contribution sur les indemnités « d’activité partielle ».

IV – ACTUALISATION DES TEXTES APPLICABLES DANS LE CADRE DE LA LOI URGENCE SANITAIRE

Sont parues au journal officiel, plusieurs ordonnances prises dans le cadre de la loi d’urgence sanitaire du 23 mars 2020. Un projet de loi de ratification devra être déposé dans un délai de 2 mois à l’issue de chaque ordonnance pour leur donner valeur législative.

IV. 1 – Fonds d’urgence – Fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par la propagation de l’épidémie
(ordonnance n°2020-317 du 25 mars 2020 et décret n’2020-552 du 12 mai 2020)

Ces textes ont créé un fonds de solidarité. Il a pour objet le versement d’aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du Covid-19.

https://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/2020/DP-Fonds_de_solidarite.pdf

Les aides versées aux entrepreneurs sont exonérées d’impôt sur les sociétés, d’impôt sur le revenu et de toutes les contributions et cotisations sociales.

https://www.vie-publique.fr/loi/274104-2e-loi-de-finances-rectificative-2020-budget-de-crise-covid-19

Précisions relatives à l’aide accordée aux associations

Fiche pratique du Ministère de l’Education Nationale et de la Jeunesse :

https://www.associations.gouv.fr/IMG/pdf/association_et_activite_partielle.pdf

Il est à noter que :
– Le délai de dépôt des demandes au titre des mois de mars et d’avril a été reporté au 15 juin pour les associations et l’ensemble des artistes-auteurs.
– Le fonds de solidarité est prolongé au titre du mois de mai, dans les mêmes conditions qu’au mois d’avril. Le délai de dépôt des demandes est fixé au 30 juin.

Le texte apporte également les précisions suivantes :
– L’évaluation de la perte de chiffre d’affaires pour les mois d’avril et mai 2020 peut désormais être effectuée, pour les entreprises créées après le 1er février 2020, par rapport au chiffre d’affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois,
– Le bénéfice du fonds est étendu aux personnes qui ont bénéficié, au titre du mois d’avril et/ou du mois de mai 2020, d’une pension de retraite ou d’indemnités journalières de sécurité sociale pour un montant inférieur à 1.500 euros. Pour ces personnes, le montant de l’aide versée au titre du fonds de solidarité pour les mois d’avril et de mai est réduit du montant des retraites et indemnités journalières perçues

IV. 2 – Subvention CPAM pour la fourniture d’équipements de sécurité “covid-19”

La subvention “Prévention COVID” est une aide de l’Assurance Maladie destinée aux TPE et PME relevant du régime général.

Critères d’éligibilité :

Pour bénéficier de la subvention, l’entreprise doit, en plus de la condition d’effectif, remplir les critères suivants :

  • effectif : moins de 50 salariés ;
  • cotiser au régime général de la sécurité sociale en tant qu’employeur ;
  • être implantée en France métropolitaine ou dans un département d’Outre-Mer ;
  • avoir réalisé et mis à jour son document unique d’évaluation des risques depuis moins d’un an, et le tenir à disposition de la caisse si celle-ci demande à le consulter ;
  • déclarer sur l’honneur ne pas bénéficier d’une aide publique portant une aide financière sur le(s) même(s) investissement(s).

Montant maximum de l’aide : 5 000 € – L’entreprise peut bénéficier de la subvention à hauteur de 50 % du montant hors taxes (HT) de son investissement, sachant que celui-ci devra être de 1 000 € HT minimum et de 10 000 € HT maximum.

IV. 3 – Droit du travail et de la sécurité sociale

A noter que certaines dispositions ne sont pas applicables au secteur du spectacle vivant subventionné en tant que tel, ou parce que certaines conditions doivent être remplies.

Le réseau des Urssaf renouvelle les mesures exceptionnelles pour accompagner les entreprises présentant des difficultés de trésorerie liées au COVID-19.

En outre, ces aménagements prendront fin, non plus au 31 août 2020, mais à une date fixée par décret qui ne pourra excéder le 31 décembre 2020.

Le réseau des Urssaf précise également que les entreprises peuvent bénéficier du report de leurs cotisations sans sanctions.

https://www.urssaf.fr/portail/home/actualites/toute-lactualite-employeur/mesures-exceptionnelles-pour-les.html

FOCUS URSSAF : Les frais engagés par l’entreprise ou remboursés au salarié afin de lui permettre de se rendre à son travail pour les cas où le télétravail est impossible, seront considérés comme justifiés. L’URSSAF en dresse une liste non exhaustive : indemnités kilométriques, nuitées d’hôtel, frais de repas, frais de taxi, frais de locations de véhicules, frais supplémentaires de garde d’enfants etc.

https://www.urssaf.fr/portail/home/actualites/foire-aux-questions.html

GUSO (guichet unique du spectacle occasionnel)

Les services du GUSO ont mis en ligne
– une FAQ actualisée – lien ICI
– un simulateur de calcul de l’indemnité d’activité partielle
– un modèle de contrat de travail répondant à l’obligation de l’employeur d’établissement d’un contrat de travail, étant précisé que si l’obligation de l’employeur est impérative, ce modèle n’est en revanche que proposé et facultatif.

IV. 4 – Dispositions temporaires sur l’assurance chômage

Ordonnance n° 2020-324 du 25 mars 2020 et décret n° 2020-425 du 14 avril 2020

Cette ordonnance prévoit la prolongation des droits des demandeurs d’emploi qui épuisent leurs droits à compter du 12 mars 2020 et jusqu’à une date fixée par arrêté du ministre chargé de l’emploi et au plus tard jusqu’au 31 juillet 2020.

Dispositions prévues par le décret n° 2020-425 du 14 avril 2020 :

  • La prolongation de la durée des droits ne peut excéder 184 jours supplémentaires indemnisés.
  • La période de recherche d’affiliation est prolongée du nombre de jours compris entre le 1er mars 2020 et une date fixée par arrêté́ du ministre chargé de l’emploi, et au plus tard le 31 juillet 2020 ;
  • Le délai de forclusion c’est-à-dire de 12 mois précédent la veille de l’inscription, dans lequel il faut justifier d’une fin de contrat de travail pour bénéficier d’une ouverture de droits est prolongé du nombre de jours entre le 1er mars et la date fixée par l’arrêté du ministre chargé de l’emploi et au plus tard le 31 juillet 2020 ;
  • Les périodes de suspension du contrat de travail liées au placement en chômage partiel sont retenues au titre de l’affiliation à raison de sept heures de travail par journée de suspension ou par cachet jusqu’à une date fixée par arrêté du ministre chargé de l’emploi, et au plus tard jusqu’au 31 juillet 2020

A venir : ANNEE BLANCHE. La prolongation des droits pour les artistes et techniciens intermittents (du 1er mars au 31 août 2021) est inscrite dans le projet de loi actuellement en cours d’examen à l’Assemblée Nationale. La loi devrait être promulguée la semaine prochaine. Un arrêté doit ensuite être publié.

IV. 5 – Dispositions sur l’activité partielle (ancien chômage partiel)

Ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 – Décrets n°2020-325 du 25 mars 2020, n°2020-435 du 16 avril 2020 et n° 2020-522 du 5 mai 2020

IV.5.1. Règles générales

Dispositif exceptionnel d’activité partielle – précision sur les évolutions procédurales et questions réponses – mis à jour 3 juin 2020 – https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19-doc-precisions-activite-partielle.pdf

L’entreprise a jusqu’à 30 jours pour déposer sa demande en ligne, à compter du jour où elle a placé ses salariés en activité partielle avec effet rétroactif (Ex : Si l’entreprise a placé ses salariés en activité partielle le 20 mars 2020, elle a jusqu’au 20 avril 2020 pour effectuer sa demande).

Les DIRECCTE répondent sous 48h (au lieu de 15 jours). Le silence de l’administration dans ces 48 heures, vaut décision d’accord.  

L’avis du CSE (ou du CSE-C) pourra intervenir après le placement des salariés en activité partielle.
Il est adressé dans les 2 mois à compter de la demande d’activité partielle. D’après la liste de questions- réponses du Gouvernement mise à jour le 03 avril 2020, les entreprises de moins de 50 salariés en sont a priori dispensées.

L’autorisation d’activité partielle peut être accordée pour une durée maximum de 12 mois (au lieu de 6 mois).

Pendant les périodes d’activité partielle, l’employeur doit verser une indemnité au salarié couvrant 70% de la rémunération antérieure brute servant d’assiette de congés payés ou de la rémunération prévue au contrat. La prise en charge de l’État et de l’Unedic couvre cette indemnité mais est plafonnée à 70 % de 4,5 SMIC horaire.

IV.5.2. Activité partielle et établissements publics

Les établissements publics sont éligibles : les EPCC, les EPIC locaux, les SEM, les GIP et les SPL, dès lors que ces employeurs exercent à titre principal une activité industrielle et commerciale dont le produit constitue la part majoritaire de leurs ressources.

Attention : Ce point très contestable n’a toujours pas fait l’objet d’aménagements, malgré l’importante mobilisation auprès des pouvoirs publics.

Par ailleurs, certains adhérents nous signalent avoir reçu une réponse positive des DIRRECTE, puis une annulation en application de ce texte. Le SNSP appelle à la plus grande vigilance.

Pour les employeurs ne cotisant pas à l’UNEDIC, seul le remboursement de la part de l’Etat sera effectué.

IV.5.3. Subvention et activité partielle : limite pour les associations subventionnées

Selon le site FAQ du ministère du Travail, point 25, mise à jour du 22 avril (https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19-doc-precisions-activite-partielle.pdf), les associations subventionnées ne peuvent cumuler activité partielle et subvention affectées au paiement des charges.
Ce point contestable fait l’objet d’une importante mobilisation du secteur.

IV.5.4. Arrêtés de travail pour garde d’enfants : bascule sur l’activité partielle

Le parent qui est contraint de rester chez lui afin de garder son enfant en raison de la fermeture d’une crèche ou d’une école peut bénéficier d’un arrêt de travail indemnisé. Il-elle concerné.e contacte son employeur et envisage avec lui les modalités de télétravail qui pourraient être mises en place.

Si aucun aménagement de ses conditions de travail ne peut lui permettre de rester chez lui pour garder son enfant, il est nécessaire via la page employeur du site ameli.fr (https://declare.ameli.fr/) de déclarer l’arrêt de travail du salarié (Il n’y a aucune nécessité d’effectuer les démarches auprès de la CPAM).

L’arrêt peut être délivré pour une durée de 1 à 21 jours. Il serait éventuellement renouvelable selon les mêmes modalités si la durée de fermeture des établissements devait être prolongée.
(Source : https://www.ameli.fr/paris/entreprise/actualites/covid-19-acces-au-teleservice-pour-declarer-les-salaries-contraints-de-garder-leurs-enfants).

Pour en bénéficier, l’employé doit remplir certaines conditions :

Ces arrêts concernent les parents d’enfants de moins de 16 ans au jour du début de l’arrêt ainsi que les parents d’enfants en situation de handicap sans limite d’âge. Ce dispositif s’applique jusqu’au 30 avril 2020.

Mais depuis le 1er mai 2020, (loi 2020-473 du 25 avril 2020, art. 20), les salariés en arrêt pour garde d’enfant sont désormais « placés en activité partielle » avec la même indemnisation que le régime d’indemnité d’activité partielle. Application pendant toute la durée de la mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile de l’enfant.

En revanche cette transformation ne s’applique pas aux fonctionnaires ni aux agents contractuels de droit public en arrêt de travail pour ce motif, ceux-ci pourront continuer à être indemnisés dans les mêmes conditions qu’actuellement et ce jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire.

(source : https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/personnes-vulnerables-et-salaries-en-arret-pour-garde-d-enfant-un-nouveau).

Sans attendre le décret d’application à paraître, l’Assurance maladie a diffusé des informations sur les modalités pratiques à suivre pour la mise en œuvre du dispositif. L’assurance maladie a mis une fiche pratique : https://www.ameli.fr/entreprise/actualites/arrets-de-travail-derogatoires-et-activite-partielle-ce-qui-change-partir-du-1er-mai

IV.5.5. Précisions sur les reports des contrats – précisions du Ministère du Travail

Le Ministère du travail refusait le bénéfice de l’activité partielle en cas de report de date. Après plusieurs démarches auprès des différents ministères, il est acté que :

Une date reportée ne peut être prise en charge au titre de l’activité partielle si un avenant au contrat de travail, fixant une date précise du report, a été signé entre l’employeur et le salarié.

En revanche, si la date est reportée sans date d’exécution prévue au moment de l’annulation, elle pourra être prise en compte par l’activité partielle, ce cas étant assimilé à une annulation.

Le critère de la mention de la date est essentiel.

Si la date venait à être reprogrammée à une date ultérieure non connue au moment du report, les services du ministère du Travail ne sauraient demander le reversement des sommes perçues à ce titre.

Le document FAQ est modifié en ce sens.

https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/fiche_3-salaries_au_cachet.pdf

IV. 6 – Possibilité de proposer un avoir aux spectateurs pour les spectacles annulés par les personnes morales de droit privé
Ordonnance n° 2020-538 du 7 mai 2020

Le texte clarifie la possibilité pour les entrepreneurs de de spectacles, de proposer en priorité un avoir aux spectateurs à la place du remboursement.

A cet effet, le professionnel qui propose un avoir devra en informer ses clients, « sur un support durable » au plus tard trente jours après la résolution du contrat, ou, si le contrat a été résolu avant la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance, au plus tard trente jours après cette date d’entrée en vigueur, ce délai expirant donc le 9 juin 2020.

Ensuite, une nouvelle proposition d’événement (de prestation) devra être adressée aux clients dans les trois mois de la résolution du contrat, notifiée entre le 12 mars 2020 et une date antérieure au 15 septembre 2020 inclus. ATTENTION, car pour les billets annulés le 12 mars par exemple, cette proposition devra être faite par les professionnels avant le 12 juin 2020.

Les conditions à remplir :

  • La prestation est de même nature et de même catégorie que la prestation prévue initialement ;
  • Son prix n’est pas supérieur à celui de la prestation prévue par le contrat initial ;
  • Elle ne donne lieu à aucune majoration tarifaire autre que celles résultant de l’achat de services associés.

Cette proposition précise la durée pendant laquelle le client peut l’utiliser. Cette durée d’utilisation de l’avoir court à compter de la réception de la proposition et ne peut pas être supérieure à douze mois.

Finalement, si l’avoir n’est pas utilisé par le client, dans ce délai de 12 mois, alors l’entreprise devra rembourser.