04/05/2020

Covid-19 : flash info au 22 avril 2020 (en cours de mise à jour)

Note adressée aux scènes adhérentes du SNSP dans le prolongement des notes du 10 avril, du 30 mars, 24 mars et du 13 mars dernier à consulter.
Cette note est disponible publiquement sur le site internet du SNSP.

Le SNSP invite ses adhérents à utiliser la messagerie « mon service juridique » de l’espace membres pour toute question (3ème menu sur la gauche de l’espace membres – modalité de connexion ICI). En cas de difficultés d’accès à cet espace : 01 40 18 55 95 – info@snsp.fr

Documents publiés suite à cette note (liste non exhaustive en attente mise à jour de la note) :
protocole national de déconfinement pour les entreprises pour assurer la santé et la sécurité des salariés

I – QUESTIONS / REPONSES DU MINISTERE DE LA CULTURE

Le ministère de la culture a publié une note d’information qui apporte des réponses relativement précises aux questions actuellement posées par les employeurs et les salariés du secteur sur l’activité partielle et les annexes 8 et 10 de l’assurance chômage : https://www.culture.gouv.fr/Actualites/Employeurs-culturels-face-aux-impacts-de-la-crise-de-coronavirus

Toutefois certaines réponses n’apportent pas de clarification à toutes les problématiques qui se posent et à toutes les situations. Aussi, des réunions régulières se tiennent avec le ministère. Et des précisions sont régulièrement apportées.

En outre, le ministère de la Culture a mis en place une cellule d’information destinée à aider par secteur les professionnels impactés par la propagation du virus :
– Professionnels de la musique : info.covid19@cnv.fr
– Professionnels du théâtre, cirque et art de la rue : juridique@artcena.fr
– Professionnels de la danse : ressources.pro@cnd.fr
– Pour les festivals : festivals-covid19@culture.gouv.f  
– Pour toutes les autres questions liées au spectacle : covid19-spectacles@culture.gouv.fr
En parallèle, le ministère de la culture a élaboré une note à destination des employeurs du spectacle, diffusée en DRAC ICI

II – LES MESURES SPECIFIQUES AU SECTEUR

II. 1 – Les Congés Spectacles

Le conseil d’administration des Congés spectacles a pris la décision d’avancer la date de paiement des indemnités de congés payés, dans l’intérêt des salariés Intermittents du spectacle.
Par ailleurs, des mesures d’aides aux entreprises ont été prises.

II.2 – Les Festivals

Suite à la forte mobilisation des organisations syndicales et des réseaux du fait des incertitudes créées par la crise sanitaire et la grande diversité des situations, le ministère a décidé d’apporter un accompagnement au cas par cas aux organisateurs, à travers la constitution d’une cellule d’accompagnement.

En lien avec France Festivals et les membres de l’USEP-SV, le SNSP a transmis une demande d’obtention d’un cadre clair dates des festivals, jauges autorisées, modèles économiques, conditions de déroulement (plein air ou pas)…

Le SNSP invite ses adhérents à prendre contact avec la cellule d’accompagnement « festivals » du Ministère de la Culture pour relayer leurs spécificités : festivals-covid19@culture.gouv.fr

II.3 – La SACD

Information de la SACD :
En ce qui concerne la facturation des droits, elle continue à être effectuée au fur et à mesure que les déclarations de recettes parviennent à la SACD, étant précisé que la date limite habituelle de paiement sous quinzaine est levée (les factures comportent une mention spécifique pendant la période de pandémie).  
Les producteurs et les diffuseurs membres du SNSP sont invités à transmettre dès à présent leurs déclarations pour les représentations données jusqu’au 14 mars, de préférence en ligne via leur espace personnel.  

A défaut de déclaration en ligne, les déclarations peuvent être transmises par courrier sur les adresses électroniques suivantes :
– Pour les représentations données en Régions et en Outremer :
DGD.perceptionSV.continuite@sacd.fr.

– Pour tout ce qui se passe à Paris ou en Ile de France, il faut utiliser les deux adresses électroniques suivantes :
poleperceptionparis@sacd.fr (représentations à Paris Intra Muros exclusivement)
perceptionidf@sacd.fr (représentations dans les départements 77, 78, 91, 92, 93, 94 et 95)

Toute demande d’autorisation ou relative à une autorisation en cours est à adresser sur l’adresse électronique suivante : dsv.continuite@sacd.fr

Les éléments à communiquer sont les suivants :

– Titre du spectacle

– Dates des représentations prévues (et annulées suite à la fermeture des théâtres)

– Prix de cession (ou autre si la base retenue est différente, par exemple si seule une partie du prix de cession initialement prévu est payée sous forme d’indemnité).

Pour les représentations faisant l’objet d’un report, s’il y a paiement d’une indemnité maintenant et un prix de cession plus tard, il y a aura deux facturations de droits : une sur la base de l’indemnité d’annulation et une lorsque la représentation aura lieu, sur la base du (nouveau) prix de cession convenu.

II.4 – Audiens – Aides sociales exceptionnelles

Audiens a mis en place un dispositif d’aide sociale en faveur des artistes et techniciens intermittents. Par principe, tous les professionnels cotisant à une institution du Groupe Audiens peuvent, à tout moment, demander cette aide.

Dans le contexte de la crise actuelle, Audiens fait savoir qu’un formulaire de demande spécifique, et allégé par rapport aux procédures habituelles de demande d’aide sociale, est en ligne sur le site d’Audiens. Un parcours particulier est mis en œuvre pour permettre le traitement de ces demandes en priorité.

L’objectif de l’aide sociale est de donner un coup de pouce aux professionnels qui étaient déjà dans une situation sociale fragile. Situation qui peut se dégrader en raison d’une crise empêchant les professionnels du spectacle de travailler pendant plusieurs semaines.

II. 5 – Formation : Accès au FNE-Formation

Une instruction DGEFP du 7 avril 2020 précise les conditions de mobilisation du FNE-formation pour les entreprises dont les salariés sont placés en activité partielle et qui souhaitent les former pendant cette période d’inactivité, avec un volonté d’assouplissement du FNE-formation.

Le ministère du travail met en avant une procédure simplifiée et un reste à charge de zéro pour inciter les entreprises à y recourir.

Les entreprises dont les salariés sont placés en activité partielle peuvent maintenant en profiter pour renforcer leur formation.

L’AFDAS vient de publier une note détaillée pour y accéder – ICI.

III – ACTUALISATION DES TEXTES APPLICABLES DANS LE CADRE DE LA LOI URGENCE SANITAIRE

Sont parues au journal officiel, plusieurs ordonnances prises dans le cadre de la loi d’urgence sanitaire du 23 mars 2020. Un projet de loi de ratification devra être déposé dans un délai de 2 mois à l’issue de chaque ordonnance pour leur donner valeur législative.

III.1 – Fonds d’urgence – Fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par la propagation de l’épidémie

L’ordonnance n°2020-317 du 25 mars 2020 créé un fonds de solidarité. Il a pour objet le versement d’aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du Covid-19. Ce fonds est créé pour une durée de 3 mois.

https://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/2020/DP-Fonds_de_solidarite.pdf

Le champ d’application du dispositif, les conditions d’éligibilité et d’attribution des aides, leur montant ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds, seront fixés par décret.

Le fonds de solidarité pour les très petites entreprises doit être porté à 7 milliards d’euros. Les conditions d’accès au fonds sont assouplies. Les aides versées aux entrepreneurs sont exonérées d’impôt sur les sociétés, d’impôt sur le revenu et de toutes les contributions et cotisations sociales.

https://www.vie-publique.fr/loi/274104-2e-loi-de-finances-rectificative-2020-budget-de-crise-covid-19

III. 2 – Droit du travail et de la sécurité sociale

A noter que certaines dispositions ne sont pas applicables au secteur du spectacle vivant subventionné en tant que tel, ou parce que certaines conditions doivent être remplies.

Le réseau des Urssaf renouvelle les mesures exceptionnelles pour accompagner les entreprises présentant des difficultés de trésorerie liées au COVID-19.

En outre, ces aménagements prendront fin, non plus au 31 août 2020, mais à une date fixée par décret qui ne pourra excéder le 31 décembre 2020.

Le réseau des Urssaf précise également que les entreprises peuvent bénéficier du report de leurs cotisations sans sanctions.

https://www.urssaf.fr/portail/home/actualites/toute-lactualite-employeur/mesures-exceptionnelles-pour-les.html

III.2.1. Adaptation temporaire des conditions et des modalités d’attribution de l’indemnité complémentaire prévue à l’article L.1226-1 du code du travail. Ordonnances 2020-322 du 25 mars 2020 et 2020-428 du 15 avril 2020

En principe, les salariés en absence pour maladie ou accident bénéficient de l’indemnité journalière versée par l’assurance maladie, en plus de cette indemnité journalière.

Le texte supprime la condition d’ancienneté de 1 an et ouvre aux salariés intermittents le bénéficie de cette indemnité jusqu’à fin août 2020.

L’ordonnance 2020-428 du 15 avril 2020 apporte des précisions, désormais les aménagements de l’indemnisation complémentaire employeur sont applicables aux arrêts de travail en cours au 12 mars 2020 et aux arrêts de travail ayant débuté après cette date, quelle que soit la date du premier jour de ces arrêts de travail.

III.2.2. Dispositions concernant les congés payés, RTT, compte épargne temps (salariés de droit privé) Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020

Congés payés :
Par accord d’entreprise ou de branche, l’employeur est autorisé, dans la limite de six jours de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d’un jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.

L’accord peut autoriser l’employeur à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié et à fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise, jusqu’au 31 décembre 2020.

Le nombre maximum de jours concernés est de 6 jours.

>> A noter, la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles ne prévoit pas cette possibilité.

Précision, la totalité des heures chômées au titre de l’activité partielle, est prise en compte pour le calcul de l’acquisition des droits à congés payés (Article R5122-11CT)

Journées réduction du temps de travail (RTT) conventionnelles, jours de repos liés aux conventions de forfait et compte épargne temps :

Les articles 2 et 3 de l’ordonnance permettent à l’employeur, jusqu’au 31 décembre 2020, sous réserve de respecter un délai de prévenance d’au moins un jour franc

1° – d’imposer la prise de repos acquis à des dates déterminées par l’employeur,

2° – de modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos.

Le nombre maximal de jours concernés est de 10 jours.

Le CSE est informé en même temps et rend un avis un mois après l’application de la mesure.

III.2.3. Congés et RTT pour les agents de la fonction publique territoriale Ordonnance n° 2020-430 du 15 avril 2020

L’article 7 de l’ordonnance précise que les collectivités locales (communes, départements, régions…) qui le souhaitent peuvent appliquer à leurs agents le régime exceptionnel prévu en matière de congés dans la fonction publique de l’État c’est-à-dire imposer les jours de congés aux agents, elles doivent en fixer les conditions, le nombre de jours de congés imposés sans dépasser le plafond prévu pour les agents de l’État (a priori 5 jours).

III.2.4. Report des visites médicales du travail Ordonnance n° 2020-386 du 1er avril 2020

Les visites médicales de santé au travail peuvent être reportées, sauf lorsque le médecin du travail les estime nécessaires.

III.2.5. Instances représentatives du personnel   Ordonnance n° 2020-389 du 1er avril 2020

Tous les processus électoraux en cours dans les entreprises à la date de publication de l’ordonnance sont suspendus au 12 mars 2020.

Les employeurs qui doivent engager le processus électoral disposent d’un délai de trois mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.

Le recours à la conférence téléphonique est autorisé pour l’ensemble des réunions des instances représentatives du personnel régies par les dispositions du code du travail, après que l’employeur en a informé leurs membres.

III. 3 – Dispositions temporaires sur l’assurance chômage
Ordonnance n° 2020-324 du 25 mars 2020 et décret n° 2020-425 du 14 avril 2020

Cette ordonnance prévoit la prolongation des droits des demandeurs d’emploi qui épuisent leurs droits à compter du 12 mars 2020 et jusqu’à une date fixée par arrêté du ministre chargé de l’emploi et au plus tard jusqu’au 31 juillet 2020.

Dispositions prévues par le décret n° 2020-425 du 14 avril 2020 :

La prolongation de la durée des droits ne peut excéder 184 jours supplémentaires indemnisés.

  • La période de recherche d’affiliation est prolongée du nombre de jours compris entre le 1er mars 2020 et une date fixée par arrêté́ du ministre chargé de l’emploi, et au plus tard le 31 juillet 2020 ;
  • Le délai de forclusion c’est-à-dire de 12 mois précédent la veille de l’inscription, dans lequel il faut justifier d’une fin de contrat de travail pour bénéficier d’une ouverture de droits est prolongé du nombre de jours entre le 1er mars et la date fixée par l’arrêté du ministre chargé de l’emploi et au plus tard le 31 juillet 2020 ;
  • Les périodes de suspension du contrat de travail liées au placement en chômage partiel sont retenues au titre de l’affiliation à raison de sept heures de travail par journée de suspension ou par cachet jusqu’à une date fixée par arrêté du ministre chargé de l’emploi, et au plus tard jusqu’au 31 juillet 2020.

III.4 – Dispositions sur l’Activité partielle (ancien chômage partiel)
Décrets n°2020-325 du 25 mars 2020 relatif à l’activité partielle et n°2020-435 du 16 avril 2020

Le décret prévoit une réduction des délais d’instruction et une procédure simplifiée.

L’entreprise a jusqu’à 30 jours pour déposer sa demande en ligne, à compter du jour où elle a placé ses salariés en activité partielle avec effet rétroactif (Ex : Si l’entreprise a placé ses salariés en activité partielle le 20 mars 2020, elle a jusqu’au 20 avril 2020 pour effectuer sa demande).

Les DIRECCTE répondent sous 48h (au lieu de 15 jours). Le silence de l’administration dans ces 48 heures, vaut décision d’accord.  

L’avis du CSE (ou du CSE-C) pourra intervenir après le placement des salariés en activité partielle.
Il est adressé dans les 2 mois à compter de la demande d’activité partielle. D’après la liste de questions- réponses du Gouvernement mise à jour le 03 avril 2020, les entreprises de moins de 50 salariés en sont a priori dispensées.

L’autorisation d’activité partielle peut être accordée pour une durée maximum de 12 mois (au lieu de 6 mois).

Pendant les périodes d’activité partielle, l’employeur doit verser une indemnité au salarié couvrant 70% de la rémunération antérieure brute servant d’assiette de congés payés ou de la rémunération prévue au contrat. La prise en charge de l’État et de l’Unedic couvre cette indemnité mais est plafonnée à 70 % de 4,5 SMIC horaire.

– Les artistes rémunérés au cachet et les conventions de forfaits jours pour les cadres : précisions apportées par le décret n° 2020-435 du 16 avril 2020

S’agissant des salariés en convention de forfait jours sur l’année le calcul retenu est le suivant :

  • une demi-journée non travaillée correspond à 3 h 30 non travaillées ;
  • un jour non travaillé correspond à 7 heures non travaillées ;
  • une semaine non travaillée correspond à 35 heures non travaillées.

S’agissant des intermittents payés au cachet :

Le nombre d’heures non travaillées retenu pour le calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle correspond :

  • à 7 heures par cachet contractuellement programmé, mais non réalisé en raison d’une annulation liée à l’épidémie de covid-19 ;
  • dans la limite de 7 heures par jour de travail pour les travailleurs auxquels le cachet n’est pas applicable.

Ces dispositions sont applicables pour les salariés en position d’activité partielle depuis le 12 mars 2020.

– Activité partielle possible pour les EPIC locaux et SEM   Le décret précise également que les salariés de droit privé des EPIC locaux et SEM locaux sont éligibles à l’activité partielle.

>> Mention sur le bulletin de paie
L’employeur doit indiquer sur le bulletin de paye une ligne spécifique activité partielle, indiquant le nombre d’heures indemnisées, le taux appliqué pour le calcul de l’indemnité horaire reçue par le salarié et les sommes versées au titre de la période considérée (c. trav. art. R. 3243-1 et R. 5122-17 modifié).

Ce qui ne change pas : les demandes doivent être déposées sur le site dédié : https://activitepartielle.emploi.gouv.fr

La DIRECCTE territorialement compétente instruit les dossiers. Les demandes doivent comprendre le nombre de salariés concernés, la période prévisible de sous-activité, le nombre d’heures afférentes et doivent être motivées (justification des annulations de dates par exemple).

Si la demande est validée, l’employeur pourra alors faire ses demandes d’indemnisation à l’issue du mois considéré sur le même portail. Seules les heures effectivement non travaillées par les salariés ouvrent droit à indemnisation.

Le contingent annuel, en principe fixé à 1 000 heures par an et par salarié pour l’ensemble des branches professionnelles a été relevé par arrêté à 1 607 heures par an et par salarié jusqu’au 31 décembre 2020 (Arrêté du 31 mars 2020, JO 3 avril 2020).

Précisions du ministère de la Culture

* Employeurs publics et collectivités territoriales : l’éligibilité au régime d’activité partielle de certains employeurs publics et des collectivités territoriales doit être clarifiée.

* Salariés bénéficiaires d’une promesse d’embauche :en principe une promesse d’embauche doit faire apparaître la date d’embauche, la fonction et la rémunération. Il importe qu’apparaisse l’intention de conclure le contrat de travail bien que cela repose sur une certaine interprétation.

Le ministère du Travail a mis en place un simulateur de calcul sur son site www.simulateurap.emploi.gouv.fr. L’allocation est versée à l’entreprise par l’Agence de service et de paiement (ASP), dans un délai moyen de 12 jours.

Arrêts de travail pour garde d’enfants : bascule sur l’activité partielle

Le parent qui est contraint de rester chez lui afin de garder son enfant en raison de la fermeture d’une crèche ou école peut bénéficier d’un arrêt de travail indemnisé. Il-elle concerné.e contacte son employeur et envisage avec lui les modalités de télétravail qui pourraient être mises en place.

Si aucun aménagement de ses conditions de travail ne peut lui permettre de rester chez lui pour garder son enfant, il est nécessaire via la page employeur du site ameli.fr (https://declare.ameli.fr/) de déclarer l’arrêt de travail du salarié (Il n’y a aucune nécessité d’effectuer les démarches auprès de la CPAM).

L’arrêt peut être délivré pour une durée de 1 à 21 jours. Il serait éventuellement renouvelable selon les mêmes modalités si la durée de fermeture des établissements était amenée à être prolongée.

(Source :https://www.ameli.fr/paris/entreprise/actualites/covid-19-acces-au-teleservice-pour-declarer-les-salaries-contraints-de-garder-leurs-enfants).

Pour en bénéficier, l’employé doit remplir certaines conditions : 

Ces arrêts concernent les parents d’enfants de moins de 16 ans au jour du début de l’arrêt ainsi que les parents d’enfants en situation de handicap sans limite d’âge. Ce dispositif s’applique jusqu’au 30 avril 2020.

Mais à partir du 1er mai 2020, les salariés en arrêt pour garde d’enfants ou parce que jugés à risque face au coronavirus seront désormais « placés en activité partielle » avec la même indemnisation que le régime d’indemnité d’activité partielle.

En revanche cette transformation ne s’applique pas aux fonctionnaires ni aux agents contractuels de droit public en arrêt de travail pour ce motif, ceux-ci pourront continuer à être indemnisés dans les mêmes conditions qu’actuellement et ce jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire.

(source : https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/personnes-vulnerables-et-salaries-en-arret-pour-garde-d-enfant-un-nouveau).

III.5 – Mesures en droit public

III.5.1. Instruction des dossiers par les administrations Ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020

L’ordonnance relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période prévoit une suspension de tous les délais d’instruction, en cours et à courir, par les administrations pour la période comprise “entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la cessation de l’état d’urgence sanitaire”.

Le Secrétariat Général du ministère de la Culture précise que cette suspension s’applique en particulier à toutes les procédures instruites par la DGCA ou les DRAC et donnant lieu à un accord, une décision ou un avis et notamment, pour ce qui concerne le spectacle vivant, la licence d’entrepreneur de spectacles.

III.5.2. Les règles de la commande publique Ordonnance n°2020-319 du 25 mars 2020

L’ordonnance adapte les règles de passation, de délais de paiement, d’exécution et de résiliation des contrats publics, notamment les règles relatives aux contrats de la commande publique. Les délais des procédures de passation en cours peuvent être prolongés et les modalités de mise en concurrence aménagées.

– types de contrats concernés : pour les contrats relevant du code de la commande publique, mais aussi les autres “contrats publics” n’en relevant pas

– période d’effectivité : pour les contrats en cours ou conclus à partir du 12 mars 2020 et jusqu’à 2 mois après la fin de l’état d’urgence (en principe le 24 juillet 2020 : 2 mois à compter de la date de parution de la loi du 23 mars + 2 mois = 24 mars => 24 mai => 24 juillet).

– condition de mise en œuvre : les acheteurs devront démontrer un lien de causalité au regard des mesures prises pour faire face aux conséquences de la propagation du covid19 et des mesures prises pour en limiter la propagation, ce que soit en période de passation ou d’exécution des contrats.

– avenant et prolongation obligatoire de la durée de la consultation : Les contrats ne peuvent être prolongés que dans certaines situations limitées, c’est-à-dire que la prolongation n’est pas possible si le contrat porte sur des prestations qui ne peuvent « souffrir d’aucun retard ». Dans les autres cas, l’acheteur doit prolonger les délais de réception des candidatures et des offres « d’une durée suffisante » pour permettre aux opérateurs économiques de présenter leur candidature ou de soumissionner. La prolongation se fait donc au cas par cas.

Les dossiers de consultation peuvent être adaptés sous réserve de veiller à l’égalité de traitement.

Les contrats arrivés à terme pendant la période d’urgence sanitaire peuvent être prolongés par avenant.

III.5.3. Augmentation de l’avance

Possibilité de l’augmenter à 60 % du montant du marché ou du bon de commande et sans exiger la constitution d’une garantie à première demande. Cela suppose néanmoins, la conclusion préalable d’un avenant si le marché est en cours. Les acheteurs ne sont pas tenus d’exiger la constitution d’une garantie à première demande pour les avances supérieures à 30 % du montant du marché.

III.5.4. Levée temporaire de la clause de service rendu pour les contrats publics soumis ou non à la commande publique

Mesures pour l’exécution du contrat à l’exception des stipulations qui se trouveraient être plus favorables au titulaire du contrat.

Le titulaire, en cas d’impossibilité d’exécuter tout ou partie d’un bon de commande ou d’un contrat, notamment lorsqu’il démontre qu’il ne dispose pas des moyens suffisants ou que leur mobilisation ferait peser sur lui une charge manifestement excessive :

– absence de sanction et absence de responsabilité contractuelle, toutefois, cette précision constitue plus un affichage qu’une réelle règle puisqu’en l’absence de retard imputable au titulaire ou en présence d’une prolongation des délais d’exécution, les pénalités de retard ne sont en tout état de cause pas applicables ;

– possibilité de conclure un marché de substitution pour les besoins ne pouvant souffrir aucun retard, nonobstant toute clause d’exclusivité, et sans responsabilité contractuelle de l’acheteur, ni aux frais et risques du titulaire empêché.

– indemnisation du titulaire des dépenses engagées d’un marché ou bon de commande résilié du fait de l’état d’urgence sanitaire

– règlement d’un marché forfaitaire dont l’exécution est suspendue, selon les modalités et montants prévus au contrat ; un avenant de régularisation sera nécessaire.

– suspension du règlement du concédant lorsqu’un concessionnaire a été conduit à suspendre l’exécution du contrat, une avance au concessionnaire sur les sommes qui lui seraient dues est également possible.

– indemnisation du concessionnaire en cas de suspension de la concession entraînant des modifications significatives des modalités d’exécution : compensation des surcoûts de l’exécution, même partielle, du service ou des travaux, lorsque la poursuite de l’exécution de la concession impose la mise en œuvre de moyens supplémentaires qui n’étaient pas prévus au contrat initial et qui représenteraient une charge manifestement excessive au regard de la situation financière du concessionnaire. Il nous semble qu’il s’agit là d’une sorte d’aménagement de l’imprévision.